Article R932-1-7 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 10 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

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Entrée en vigueur le 6 août 1999

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