Article R932-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 11 () JORF 6 août 1999

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;
3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 931-10-21.
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 11 septembre 2005
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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