Article R932-4-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 26 avril 2004
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593

[…] Que se basant là encore sur un courrier argumenté de Monsieur B, en date du 15 avril 2004, elle soutient que le Groupe D a retenu pour 2003 comme taux d'intérêt pour le calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, un taux de 3% alors que la règle de calcul figurant à l'article A 934-4-1 IV de ce code aurait dû conduire à retenir un taux de 2,5% correspondant à 60% du taux moyen des emprunts français à la date du 31 décembre 2003 ; […] TEL :01 53 83 85 00

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2Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, n° 15/10037
Confirmation

[…] Roussy demande à la cour, au visa des articles L 932-1 et suivants(spécifiquement l'article L 932-3), 932-24 et suivants, 932-1-3 et R 932-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1304 et 1979 du code civil, de : […] * le 29 mars 2013, les organisations syndicales et l'IGR ont signé un accord pour la mise en oeuvre d'un appel d'offre en vue de la substitution de l'organisme en charge de la retraite sur complémentaire du personnel non praticien de l'IGR n°2013-01, compte tenu de la diminution de la valeur de service du point et du taux d'appel élevé,

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