Article R932-4-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593

[…] Que se basant là encore sur un courrier argumenté de Monsieur B, en date du 15 avril 2004, elle soutient que le Groupe D a retenu pour 2003 comme taux d'intérêt pour le calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, un taux de 3% alors que la règle de calcul figurant à l'article A 934-4-1 IV de ce code aurait dû conduire à retenir un taux de 2,5% correspondant à 60% du taux moyen des emprunts français à la date du 31 décembre 2003 ;

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