Article R951-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 29

Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.


Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 951-1-1 est puni de la même peine.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant cependant qu'en interdisant aux dirigeants d'IP au sens de l'article R. 951-4-1 du CSS et à leurs proches de percevoir, directement ou indirectement, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution, le pouvoir réglementaire a entendu fixer des règles de prévention des conflits d'intérêts et de désintéressement de ces dirigeants plus strictes que celles applicables à d'autres catégories d'organismes, […]

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