Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 8 : Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
Article L137-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 13
Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.
Commentaires • 54
[…] Leur régime fiscal est prévu aux articles L. 242,1, L. 242-14 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale. Sous réserve de respecter certaines règles de notification à l'Urssaf, l'avantage tiré de l'attribution des actions gratuites est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. […] L. 137-4, L. 137-13 et L. 137-14 du CSS).
Lire la suite…Dans sa décision no 2016-610 QPC précitée, le Conseil s'est prononcé sur le premier alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant que la contribution sociale généralisée (CSG), […] par sa combinaison, notamment avec l'application du taux marginal maximal de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 susvisée, […] à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévu à L. 245-14 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 6
Selon l'article L. 137-13, II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, […] que malgré la non-réalisation de la condition suspensive subordonnant l'attribution effective d'actions gratuites à ses salariés la Société ORANGE restait néanmoins redevable de la contribution spécifique au titre de l'attribution d'actions, sans pouvoir exercer une action en répétition pour obtenir son remboursement, l'URSSAF D'ALSACE a créé une inégalité de traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en retenant le contraire, […]
Lire la suite…- Contribution sur les actions attribuées gratuitement·
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[…] 5. Considérant que l'article 31, qui modifie les articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, pour les options consenties et les attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 4 mai 2023, n° 2009442
[…] Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : « I. – L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II. – L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, […] Enfin, aux termes de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale : « Il est institué, […]
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[…] [1] Exclusion conditionnée au respect d'obligation déclarative par l'entreprise (articles L.242-1 et L.242-14 du CSS). [2] Contribution sociale patronale au taux de 20 % (art. L.137-13 du CSS) et contribution sociale salariale au taux de 10 % (art. L.137-14 du CSS).
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