Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
Article L162-12-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 39
Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.
Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels. Le contrat peut faire l'objet d'avenants destinés à y intégrer les objectifs fixés chaque année en matière de maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie.
Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.
Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un délai fixé par décret.
Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis.
Commentaires • 5
Par ailleurs, conformément à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) vient de mettre en place un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés. Ce contrat est assorti de contrepartie financière en fonction de la réalisation de certains indicateurs. L'ensemble de ces actions témoigne de la volonté de la ministre chargée de la santé de prendre les mesures nécessaires pour assurer, avec le maximum d'efficacité, la sécurité et la qualité des soins.
Lire la suite…Éric Woerth a déclaré le 12 février 2008, lors de son audition devant la MECSS, faisant référence aux contrats individuels entre les caisses d'assurance maladie et les médecins prévus par la loi de financement pour 2008 que "un contrat individualisé type sera proposé à la fin du premier trimestre". En conséquence, il lui est donc demandé d'expliquer pourquoi cette annonce de son collègue n'a pas été suivie d'effets. […] L'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, inséré par l'article 43 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, le contrat d'amélioration des pratiques individuelles, qui comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, […]
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Les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale (CSS) déterminent les droits et obligations respectifs des médecins conventionnés et des caisses primaires d'assurance maladie. Le contrat d'amélioration des pratiques individuelles, prévu à l'article L. 162-12-21 du même code, que seuls les médecins conventionnés sont autorisés à signer, fixe des engagements individuels portant sur l'activité de ces médecins et doit être conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2014, n° 1109715
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale : « Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés (…) d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne. / Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, […]
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