Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V)
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
Commentaires
[…] – Excepté s'il s'agit d'un cas d'abus de droit, d'absence de mise en conformité, de travail dissimulé ou d'obstacle au contrôle (articles L.243-7-2, -6, -7 et L.243-12-1 du code de la sécurité sociale); […] Le décret du 11 octobre 2019 entérine ces conditions et précise désormais que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une des infractions précitées n'excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5% dans les autres cas (Article R. 133-8 nouveau du code de la s […] écurité sociale).
Lire la suite…Le Code de la sécurité sociale instituait déjà, sous forme embryonnaire, un droit à l'erreur en cas de retard dans le paiement des cotisations ou leur déclaration (
Lire la suite…Décisions
[…] En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou du travailleur indépendant contrôlé, […] elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2, L 243-7-6 et L 243-7-7 qui sont envisagées ».
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[…] Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, n° 17/00753
[…] — s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
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La commission examine l'amendement II-CF1403 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à réparer une anomalie dans les procédures fiscales. Avant toute chose, je précise que c'est un dispositif qui ne va en aucun cas faciliter l'évitement fiscal ou conduire au laxisme pour ceux qui échappent à l'impôt. Ce n'est pas son objet et ce ne sera d'ailleurs pas non plus son effet. J'ai à cette fin pris l'attache des services du contrôle fiscal, afin de connaître leur point de vue. Ils n'y sont pas opposés, dans la mesure où l'amendement ne dégrade pas la position de …
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[…] Le principe d'abus de droit est similaire en matière de sécurité sociale, l'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant les mêmes critères que le Livre des procédures fiscales pour la caractérisation de l'abus.
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