Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 75
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
Commentaires • 28
[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
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Lire la suite…Décisions • 174
[…] Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
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[…] — s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 28 janvier 2010, n° 09/05125
[…] L'URSSAF invoque en outre l'article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale qui l'autorise à restituer leur véritable caractère ou à écarter les actes constitutifs d'un abus de droit et les actes fictifs passés dans le seul but d'éluder le paiement des cotisations sociales.
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Au surplus, écarter la SPFPL suppose de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. soc., 16 février 2023, n° 21-17.207, n° 21-11.600 et n° 21-18.322). […]
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