Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 122
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 7 500 €.
Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
Commentaires • 68
Décisions • 436
[…] L'intimée excipe des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, dans la version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018 ici applicable, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
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[…] L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2208705
[…] Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, […]
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Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] La procédure de contrôle définie par ces dispositions se divise en trois étapes. […] Ce mécanisme se distingue donc du droit de communication en matière sociale de l'article L. 114-19 du CSS, qui permet à l'administration de recueillir des informations et des documents auprès de tiers à la personne contrôlée, sans qu'ils n'aient fait eux-mêmes l'objet d'un contrôle par l'administration. […] Par un premier moyen, […]
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