Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article L114-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2007
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 34
Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 17/01351
Infirmation
[…] L.622-28 du code de commerce et suivants). […] Elle fait valoir en cause d'appel la production du relevé de carrière de M. X (en application des articles L114-6-1 à 3 du code de la sécurité sociale) sur lequel il est possible de constater que l'appelant était indiqué comme étant au chômage sur la période du 30 avril 2012 au 31 décembre 2012 et du 1 er janvier 2013 au 18 novembre 2013.
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En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale n'ait pas encore été publié. […]
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