Article D322-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007
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Version20/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-9 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1534 du 17 décembre 2014 - art. 1

Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :


a) 0,5 euro pour les frais d'acquisition des médicaments mentionnés au 1° dudit III, comprenant le médicament et l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 y afférent. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;


b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;


c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.


Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2019

article L. 322-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État ». 1. – Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS : la prise en charge des frais de transport dans la limite du tarif le moins onéreux compatible avec l'état de l'intéressé Afin de contenir la dépense de prise en charge des frais de transport des patients, le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS, contesté dans la QPC objet de la décision commentée, […] lorsque l'assuré est dans l'obligation de se déplacer […] D. 322-5 du CSS), […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 14/00380
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A l'occasion de remboursements de prestations de santé versés du 4 décembre 2007 au 17 mars 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devenue depuis celle de Moselle (la caisse) a déduit la franchise prévue à l'article L. 322-2, III° du code de la sécurité sociale. […] Que selon l'article D. 322-5 du même code, le montant de la franchise prévue au III de l'article L.322-2 est fixé ainsi qu'il suit :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.890, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient que la franchise instituée par les articles L. 322-2 III , D. 322-5 et D. 322-6 du code de la sécurité sociale tend à laisser à la charge d'un assuré une partie du coût d'un acte ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles des articles L. 241-1 et suivants que la contribution soit affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale ; que la seule circonstance que cette limitation des remboursements entraîne une économie pour la caisse débitrice des prestations ne peut suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime ; […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 mai 2009, 312462, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 322-5 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit : / a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. […]

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  • Article relatif aux beneficiaires de la dispense de frais·
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