Article D711-8 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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www.legisocial.fr · 24 janvier 2023
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