Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort
Article R861-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-12.707, Inédit, rectifié par un arrêt du 3 juin 2010
[…] Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X… ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ; […] a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 332-1, L. 861-10, R. 861-22 à R. 861-26 du Code de la sécurité sociale
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