Article R861-26 du Code de la sécurité sociale

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Version31/01/2008
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-12.707, Inédit, rectifié par un arrêt du 3 juin 2010
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X… ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ; […] a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 332-1, L. 861-10, R. 861-22 à R. 861-26 du Code de la sécurité sociale

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