Article D133-13-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version18/03/2019
>
Version14/04/2021
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).