Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R133-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 18/01012
[…] — que M. X Y a formé opposition le 26 octobre 2016 à la contrainte en date du 12 novembre 2013 qui lui avait été signifiée le 7 octobre 2016 et donc postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R 133-32 du code de la Sécurité Sociale qui lui était imparti;
Lire la suite…- Contrainte·
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