Article R216-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version08/07/2019
>
Version06/09/2021

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-523 du 2 juin 2008 - art. 1

Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : 2 ;

b) Confédération française démocratique du travail : 2 ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 ;

2° Huit représentants d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives :

a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de :

Trois par le Mouvement des entreprises de France ;

Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

Un par l'Union professionnelle artisanale ;

b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de :

Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

Un par l'Union professionnelle artisanale ;

Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ;

3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;

4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;

5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;

6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants élus du personnel.

L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du CRPA ne pouvait donc être utilement invoqué contre cet indu, […] l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale (CSS) organise un RAPO devant la commission de recours amiable avant toute sollicitation de la juridiction administrative. […] Dans cette optique, […] lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] de R. […] R. 142-2 du CSS) – ce membre devant être choisi, pour la CCSS, parmi le vivier énuméré au 4° de l'article R. 216-3 du CSS 26 V. l'ensemble de la jurisprudence sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour les organismes collégiaux à compétence nationale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).