Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses / Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale
Article R216-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
1° Huit représentants des assurés sociaux ;
2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :
a) Cinq représentants des employeurs ;
b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;
3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;
5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;
6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.
L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du CRPA ne pouvait donc être utilement invoqué contre cet indu, […] l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale (CSS) organise un RAPO devant la commission de recours amiable avant toute sollicitation de la juridiction administrative. […] Dans cette optique, […] lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] de R. […] R. 142-2 du CSS) – ce membre devant être choisi, pour la CCSS, parmi le vivier énuméré au 4° de l'article R. 216-3 du CSS 26 V. l'ensemble de la jurisprudence sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour les organismes collégiaux à compétence nationale, […]
Lire la suite…