Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 25 janvier 2023, n° 19/06302
[…] KLESIA PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L931-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 397 498 783, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Lire la suite…- Rente·
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