Article L310-1-1 du Code des assurances

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Version01/01/1995
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Version15/06/2008
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions particulières définies au présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 15 juin 2008
133 textes citent l'article

Commentaires27


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] L'En outre, les entreprises suivantes, même lorsqu'elles répondent à la définition des petites entreprises, ne peuvent déclarer confidentiel leur compte de résultat : établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L.511-1 du code monétaire et financier, et établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.521-1 du même code ; entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du code des assurances, organismes […] comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ; sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L.233-16 du code de commerce. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

1 Définie par l'article L. 310-1-1 du code des assurances actuellement en vigueur de la manière suivante : « La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à3 et L. 321-1-14 du code des assurances alors en vigueur réservaient la réalisation d'opérations de réassurance aux entreprises autorisées à le faire par l'autorité de régulation et qu'ils ne disposaient pas et n'auraient pas pu disposer d'un telle autorisation, qui ne pouvait être délivrée qu'aux sociétés anonymes, […]

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www.argusdelassurance.com · 30 novembre 2017
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Décisions46


1Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 2005, 03-19.408, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1. 1 et R. 321-1. 20 du Code des assurances ; […]

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3ADLC, Décision du 30 novembre 2015 relative à la création de l'Union Mutualiste de Groupe Viverem par le groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le groupe…

[…] Selon les dispositions du nouvel article L. 111-4-2 de ce code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste « à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, […]

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