Article L931-19-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/2008
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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