Article L133-6-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 avril 2009

Modifié par : LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 24 (V)

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
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Commentaires108


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

NON : dans un arrêt en date du 18 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à soutenir qu'en procédant à la titularisation de M. C..., le maire de la commune de Bobigny a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que celui-ci, était apte, compte tenu de cette situation de cumul non autorisé et quelles que soient par ailleurs ses compétences professionnelles, à exercer les fonctions d'attaché territorial. Aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations …

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Par un jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de Toulon a apporté de précieux éclaircissements sur la notion d'activité accessoire, en particulier sur la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Pour mémoire, selon les dispositions du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable (dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 123-8 du Code général de la fonction publique), un fonctionnaire exerçant à temps complet peut créer ou reprendre une entreprise …

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