Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La gestion des placements est prudente.
Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, […] choisi par le conseil d'administration. […] Article 2 bis Les dispositions des articles R. 139-2 à R. 139-4, R. 139-12 et R. 139-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement. […] Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. […]
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