Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.
1. CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1111- 8 , […] Vu l'article L. 161 -36-4-2 du code de la sécurité sociale ; […] afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58 -1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. Les articles R.161-58 -3 et R. 161-58 -4 relatifs aux conditions de […]
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