Article R161-58-5 du Code de la sécurité sociale

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Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-20-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 ;
2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.
II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 du code de la santé publique.
2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 161-58-2.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Il résulte de ces dispositions introduites dans le Code de la sécurité sociale, que le dossier pharmaceutique, […] est ouvert, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui y consent, afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58-1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. […] Les articles R.161-58-5 à R. 161-58-8 fixent les règles de consultation et d'alimentation du DP par les pharmaciens. L'article R.161-58-9 définit les modalités d'exercice du droit d'accès de l'assuré à son DP. […]

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