Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1
Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
1. CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487
[…] Vu l'article L. 161 -36-4-2 du code de la sécurité sociale ; […] afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58 -1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. Les articles R.161-58-3 et R. 161-58 -4 relatifs aux conditions de création et de clôture du DP précisent les conditions de recueil du consentement de l'assuré et le droit de ce […]
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