Article L162-5-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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