Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé
Article L162-22-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 47
L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes à ces spécialités et à ces produits et prestations.
Lorsqu'elle estime, compte tenu des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que le dépassement de ce taux par un établissement de santé n'est pas justifié, l'agence régionale de l'hospitalisation conclut, pour une durée d'un an, avec les autres signataires du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7, un plan d'actions visant à maîtriser l'évolution des dépenses par l'amélioration des pratiques de cet établissement.
En cas de refus de l'établissement de signer ce plan ou si l'établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l'assurance maladie est réduit à concurrence de 10 %, pour une durée d'un an, en fonction des manquements observés, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant de l'article L. 162-22-7, dans la limite maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
Commentaires • 3
[…] I.-L'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : […]
Lire la suite…I de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale "au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations" d'hospitalisation et le fait que ces spécialités "représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste" » (cons. 22). […] Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé « que la minoration forfaitaire sera appliquée de façon unitaire à chacune des prestations d'hospitalisation figurant sur la liste établie par arrêté ministériel et pour laquelle une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale aura été facturée ». […] Sur le grief tiré de la violation du Préambule de 1946, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 63 rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-7-2, prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6, lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation ; que sont fixées les conditions d'application de cette minoration forfaitaire selon la fréquence de prescription des spécialités pharmaceutiques précitées et leur part dans les dépenses totales afférentes à ces spécialités ; […]
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Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 63 rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-7-2, prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6, lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation ; […]
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