Article L138-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87

Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
9 textes citent l'article

Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 11 février 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) Article 3 I.- La section 1 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale devient la section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du même code et est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 651-2-1, L. 651-4, L. 651-6, L. 651-7 et L. 651-8 sont abrogés ; […]

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Décisions54


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En cours de délibéré, s'agissant du point n° 11 de la lettre d'observation relatif à la pénalité de 1% prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2022 sur le motif de pur droit relevé d'office en application de l'article 1015 du code de procédure civile, tiré de la décision QPC 2018-703 du 4 mai 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 2ème alinéa de l'article L. 138-24.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 janvier 2020, n° 18/03408
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale, certaines entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L.2331-1 du

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29.298, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que selon l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (…) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; qu'en vertu de ce texte sont seuls redevables de la pénalité de 1 % les employeurs qui n'ont pas « couvert » leurs salariés par un accord ou un plan d'action pour l'emploi des salariés âgés ; […]

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