Article L723-11-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
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Version22/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-7, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaires12


www.houdart.org · 12 juillet 2022

[…] les psychomotriciens. […] Seul reste donc le régime du cumul emploi-retraite (« CER ») (Articles L. 634-6, L. 643-6 et L.723-11-1 du Code de la sécurité sociale) qui permet aux travailleurs indépendants retraités, sous certaines conditions, de cumuler leur pension de retraite de base et complémentaire et le revenu d'une activité professionnelle, quel que soit le régime de retraite dont celle-ci dépend.

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Village Justice · 9 mai 2022

[…] Avant de pouvoir, en application de l'article L723-11-1 du Code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat. […] L'article 3 définit le statut des avocats honoraires qui peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 septembre 2013, n° 12/12954
Cour d'appel : Infirmation

[…] M. X Y, avocat, a sollicité la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1 er juillet 2009 et a par ailleurs continué à exercer son activité professionnelle dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2015, la Caisse Nationale des Barreaux Français demande au tribunal, vu les articles L. 723-11-1, L. 723-14 à 21 et R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, vu le règlement du régime complémentaire des avocats notamment en ses articles 8-4, 2-1 et 9, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 10/07808

[…] — que protestant contre cette date indiquée de prise d'effet, il s'est vu préciser par la CNBF que le conseil d'administration avait ainsi statué sur ses droits au regard de la date d'effet de la retraite servie par le régime de base de l'assurance vieillesse des salariés, et sur le fondement de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale et d'une circulaire ministérielle du 10 février 2009 confirmant que la liquidation des droits acquis dans le régime géré par la CNBF ne pouvait être antérieure au 1 er jour du trimestre suivant celui de l'entrée en jouissance du dernier droit acquis dans un autre régime,

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