Article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
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Version08/05/2010
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107

Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
22 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

Quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur une opposition à une contrainte délivrée sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale postérieurement au 1er janvier 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement ?

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »

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rocheblave.com · 18 novembre 2021

Selon l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 17 mai 2016, n° 1503400
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[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2012, n° 0811552
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 26 janvier 2023, n° 2203986
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[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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