Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Commentaires • 24
[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »
Lire la suite…Selon l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 26 janvier 2023, n° 2203986
[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]
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Quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur une opposition à une contrainte délivrée sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale postérieurement au 1er janvier 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement ?
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