Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales
Article L725-3-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 10 () JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Commentaires • 3
L'article 10 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son décret d'application pour le régime agricole (décret n° 2006-1613 du 15 décembre 2006) ont créé à compter du 18 décembre 2006 une nouvelle procédure de recouvrement des indus. Cette nouvelle procédure s'applique tant pour le recouvrement des indus à l'encontre des professionnels et établissements de santé visés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'aux indus de prestations par renvoi de l'article L. 725-3-1 du code rural. […] Les articles R. 725-22-1 et suivants du code rural organisent la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […]
Lire la suite…#8217;article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux derni […] ères phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. […] Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Lire la suite…Décisions • 356
[…] 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « 'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 21 mars 2013, n° 1200891
[…] Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées » ; que l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
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