Article D131-6-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :

1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 23 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.legifiscal.fr · 6 décembre 2019

M. Jean-Pierre Pont · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Jean-Pierre Pont interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours ». Cette disposition instituée pour permettre de faciliter la trésorerie des entreprises, commerçants, travailleurs indépendants etc... demeure difficile d'application, l'administration ne faisant guère d'effort pour en informer les assujettis.

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www.legifiscal.fr · 28 décembre 2014
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Décisions21


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 20/03333
Infirmation

[…] LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV Agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] […] L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : […] Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

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  • Cotisations·
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  • Régularisation·
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  • Prévoyance·
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  • Décret

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 20/03461
Infirmation

[…] — condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. […] Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

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  • Assurance vieillesse·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décret·
  • Retraite complémentaire·
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  • Titre·
  • Prévoyance

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 février 2022, n° 20/00143
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 244-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, - déclaré la requête de M. X Y recevable mais mal fondée,

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  • Mise en demeure
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