Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 14
Modifié par : LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 101 (M)
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
II.-(abrogé).
III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.



pendant 7 jours
[…] art. 38) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, […] normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») ou à l'article 64 bis du CGI (« micro-BA »). À titre dérogatoire, pour une durée de cinq ans et sur le seul territoire de Mayotte (§ 5), […]
Lire la suite…Actualité liée : 23/07/2025 : BA - BIC - Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values prévus à l'article 151 septies du CGI, à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI, […] art. 70) Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés au I de l'article 73 B du code général des impôts (CGI). […] Exploitants soumis à un régime réel d'imposition 1. […] Les agriculteurs imposés d'après le régime des micro-exploitations (régime micro-BA) prévu à l'article 64 bis du CGI ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers prévu au 1 de l'article 76 du CGI, ne peuvent pas bénéficier des abattements. 2. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation, « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. […] un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. » Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. […]
[…] 4. Aux termes de l'article 76 du code général des impôts : « 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. ».
[…] si pour justifier de la perception de bénéfices, l'intéressé produit ses avis d'imposition sur les revenus des années en litige, alors qu'il soutient ne pas avoir tenu de comptabilité au cours de la période en cause, l'article 64 bis du code général des impôts lui imposant pourtant la tenue d'un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles ainsi que des factures et toute pièce justificative de ces recettes, avoir égaré un porte documents contenant des factures intéressant la période et ne verse au débat aucun document permettant de contrôler la traçabilité des flux financiers générés par son activité, […]
Actualité liée : 22/04/2026 : BA - Précisions sur le régime prévu à l'article 73 A du CGI de déduction de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 31, […] codifié à l'article 73 A du code général des impôts (CGI), qui permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter […] En revanche, sont exclus du bénéfice du dispositif : les exploitants agricoles imposés selon le régime des micro-exploitations (ou « micro-BA ») prévu à l'article 64 bis du CGI ; […] art. 72 B bis) ; […]
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