Article R114-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2009
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 4

I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration, instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres :

1° Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l'objet de la certification prévue au même article ;

2° Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l'article L. 114-8 du présent code ;

3° Au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6.

II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 114-6 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
42 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juillet 2021, n° 18/05763
Infirmation partielle

[…] dispositions précitées et de l'article R114-6-1 du code de la sécurité sociale, M. D-E F en sa qualité de directeur délégué dispose d'une délégation de pouvoir et de signature en date du 1 er décembre 2016 et surtout, que l'exigence d'un pouvoir spécial, au regard de son titre et de sa qualité, ne s'impose pas.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1. / Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. / Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-01 […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1. / Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. / Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, […]

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