Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R131-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
Commentaires • 2
[…] chargé du budget, sur l'application de l'article L. 131-6, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui prévoit de soumettre à cotisations sociales la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI supérieure à 10 % du capital social. […] En effet, concernant la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, l'article R. 131-2 ne retient que les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature et les sommes versées en compte courant, alors que la circulaire n° DSS-5D-2010-315 du 18 août 2010 retient également les réserves incorporées au capital par décision d'assemblée générale. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] L'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : […] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.
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[…] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 octobre 2023, n° 2102537
[…] 19.D'une part, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié () Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] ce dont on se convainc facilement à la lecture des articles pertinents du code de la sécurité sociale. […] La fiscalité n'est pas ce far west où c'est le premier qui tire qui l'emporte. 5 Cf. le f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] La difficulté que nous identifions tient à ce que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la « détermination du capital social au sens » du troisième alinéa de cet article « ainsi que des modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ». Ce décret a été pris le 16 avril 2009 et codifié à l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. […]
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