Article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

NOTA

Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 article 26 II A. : Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. - Par dérogation au A, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.



Commentaires34

1Tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, n°23/00989
kohenavocats.com · 8 avril 2026

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose que l'opposition soit motivée. […] Celle-ci est un recours contentieux destiné à contester en droit la créance. […] Il se réfère aux articles L.131-6-2 et L.131-6 du code de la sécurité sociale concernant le régime des travailleurs indépendants. […]

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2Les majorations de retard URSSAF ne se contestent pas comme les cotisations
rocheblave.com · 31 janvier 2026

[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que par application de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire rappelé que la procédure est sans frais. Le 1er octobre 2018, M.[O] [S] a interjeté appel de la décision. […] Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, […]

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3Comment sont calculées les cotisations URSSAF des travailleurs indépendants ?
rocheblave.com · 3 janvier 2024

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. […] Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier est redevable en son nom propre[1]. […] L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 31 mai 2024, n° 22/14535Infirmation

[…] […] par dérogation à l'article L.131-6-2 , […] Pour l'application des dispositions de l'article L.131 -7 au régime prévu à l'article L .133- 6 -8, […] Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l'article D. 131-6 -1 devenu D. 131 -5-1 du code de la sécurité sociale , […] son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 janvier 2020, n° 17/02821Confirmation

[…] Les appels à cotisations sont conformes à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. […] dernier trimestre 2011 et de celle de 11 453 euros pour l'année 2012, sur lesquelles une somme totale de 2 334 euros a été réglée, soit un solde restant dû de 10 077 euros en principal et demande à la cour de valider la contrainte en retenant que l'année 2011 est apurée et que le solde réclamé concerne l'année 2012, une majoration de 544 euros devant être appliquée, soit un total de 10 621 euros.

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[…] [Adresse 6] […] [Localité 2] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] […] Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

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