Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
Article D131-6-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] C'est ainsi que l'article D131-6-3 du code de la sécurité sociale prévoyait une prolongation de 24 mois, avec des taux dégressifs « jusqu'à la fin du troisième trimestre suivant la date d'affiliation », puis durant les 8 trimestres suivants (25%, 50% et 75% respectivement), soit, dans le cas d'espèce, du 1 er avril au 31 décembre 2009 (= 3 trimestres), puis les 4 trimestres de 2010 et de 2011, soit une cessation de l'exonération au 31 décembre 2011.
Lire la suite…- Auto-entrepreneur·
- Statut·
- Exonérations·
- Cotisations·
- Contrainte·
- Lettre·
- Micro-entreprise·
- Sécurité sociale·
- Prolongation·
- Chiffre d'affaires
Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1. Les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération
Lire la suite…- 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale·
- Article d·
- Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises·
- Domaine d'application·
- Sécurité sociale·
- Beneficiaires·
- Détermination·
- Application·
- Cotisations·
- Exonération
3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 15VE02907, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que les exonérations fiscales bénéficiant aux créateurs d'entreprise sont prévues aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, […] vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. […] qu'aux termes de l'article D. 131-6-3 du code de sécurité sociale : " I. – Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
- Administration du travail·
- Institutions du travail·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Pôle emploi·
- Exonérations·
- Allocation·
- Tribunaux administratifs·
- Préjudice