Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1
La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
La demande précise qu'elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :
1° Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;
2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte.
La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n'a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction de sa demande.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l'entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet.
Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse compétent pour l'entreprise requérante.
[…] elle affirme qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de cet accord et que d'ailleurs elle n'avait nullement vocation à le recevoir et qu'enfin elle rappelle également que l'article R 138-31 du code de la sécurité sociale imposait au titre de la validation des accords sa transmission par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de région, procédure qui n'a pas été davantage respectée. […] L'article L 138-24 du code de la sécurité sociale tel que résultant de l'article 87- II de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 précise : […] l'Association Ariège Assistance est tenue au paiement du droit prévu à l'article R.144 – 10 al .2 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 138 -24 à L. 138 -28, R. 138 -25 à R. 138-31 et D. 138 -25 du code de la sécurité sociale issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 ; […] Vu le décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138 -28 du code de la sécurité […] Article 9 – Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite 9. 1. […] Indicateur de suivi : L'indicateur de suivi est […]
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