Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 1 : Emploi des seniors
Article R138-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1
La pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article.
Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24.
Commentaires • 3
L'article R.138-29 du code de la sécurité sociale précise que cette pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action. Cependant, les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés sont dispensées de cette obligation dès lors qu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur l'emploi des salariés âgés.
Lire la suite…L'article R.138-29 du code de la sécurité sociale précise que cette pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action. Cependant, les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés sont dispensées de cette obligation dès lors qu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur l'emploi des salariés âgés.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R 138-29 du code de la sécurité sociale, la pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-17.177, Inédit
[…] Vu les articles L. 138-24 et R. 138-29 du code de la sécurité sociale , ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;
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[…] De même, dans les dispositions réglementaires, l'article R. 138-29 du Code de la sécurité sociale dispose que la pénalité «est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action», sans faire référence au dépôt.
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