Article R815-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2009

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 4

En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 décembre 2019, n° 16/14028
Confirmation

[…] Il se fonde sur l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : 'En application de l'article L.815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L.815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande en liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tout moyen. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.'

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Personne âgée·
  • Lettre·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Retraite·
  • Pacte·
  • Trop perçu

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 1er décembre 2023, n° 22/06616
Confirmation

[…] DU 01 DECEMBRE 2023 […] La circonstance que l'allocation de solidarité aux personnes âgées soit subordonnée à une condition de ressources et que l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en application de l'article L.815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L.815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, […] * le 19 /02/ 2020: il est fait mention d'un contact téléphonique avec la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui a alors 'confirmé qu'ils avaient bien un dossier d'aspa complet de mr en cours de traitement et que la rétroactivité sera prise en compte car dossier déposé le 04/2019"

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  • Personne âgée·
  • Retraite·
  • Solidarité·
  • Santé au travail·
  • Allocation·
  • Assurances·
  • Date·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 janvier 2023, n° 19/11264
Infirmation

[…] La caisse fait valoir que la condition de subsidiarité prévue à l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale n'était remplie qu'à compter du 24 juillet 2017. […]

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  • Pensionné·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Personne âgée·
  • Demande·
  • Recours·
  • Anniversaire·
  • Solidarité·
  • Pension de retraite·
  • Commission
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