Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article L143-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 12
Décisions • 225
[…] La caisse réplique que suivant une jurisprudence constante, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, n'impose pas la communication des pièces médicales consultées ou détenues qui ont permis au médecin conseil de rendre son avis mais simplement la reprise au rapport médical des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
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[…] Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 19/08977
[…] Dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement et de : A titre principal : Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 anciens du code de la sécurité sociale, L. 434-2 du même code : — constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur, — déclarer en conséquence inopposable à l'employeur la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à M. X,
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