Article R147-10-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2009

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-10-1 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas relevant du 1° de l'article R. 147-10 ;
2° Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 2° de l'article R. 147-10. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° Une fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-10.
Pour les faits relevant du 4° de l'article R. 147-10, le montant de la pénalité est calculé selon les modalités définies à l'article R. 147-8-1.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, n° 20/00138

[…] Par courrier daté du 16 août 2015, la CGSSM a notifié à l'OMASS une pénalité financière au visa des articles L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale. […] La CGSSM expose ensuite que l'OMASS n'a pas respecté les exigences légales de l'article R 147-10-1 du code de la sécurité sociale. En effet, elle affirme, qu'au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de manière répétée, les facturations individuelles sont effectuées pour les résidents de cet établissement, puis remboursées par leur caisse d'affiliation, alors que, les soins litigieux devaient être pris en charge par le forfait soins qui lui est versé.

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 juin 2022, n° 20/00138

[…] Par courrier du 16 août 2015, la CGSSM a notifié à l'[8] une pénalité financière au visa des articles L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale. […] La CGSSM argue que l'[8] n'a pas respecté les exigences légales de l'article R 147-10-1 du code de la sécurité sociale. En effet, elle affirme, qu'au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de manière répétée, les facturations individuelles sont effectuées pour les résidents de cet établissement, puis remboursées par leur caisse d'affiliation, alors que, les soins litigieux devaient être pris en charge par le forfait soins qui lui est versé.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 octobre 2021, n° 19/00397
Infirmation

[…] En premier lieu, l'appelante invoque des manquements aux dispositions de l'article R147-1 du code de la sécurité sociale sur la notification de l'engagement de la procédure de pénalité financière. […] L'appelante fait enfin grief à la lettre de notification de l'engagement de procédure de n'avoir pas détaillé, pour chacun des comportements reprochés, s'ils étaient simultanément visés par l'un des articles R. 147-6 à R. 147-10-1, et par l'article L. 114-17-1. II du code de la sécurité sociale.

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