Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
[…] [Adresse 5] […] Annuler la pénalité pour fraude notifiée le 05 juillet 2021 […] L'article R.147-6 du code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer […] un droit à la protection complémentaire en matière de santé, […] Il s'agit donc bien d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, permettant le prononcé d'une pénalité conformément aux textes rappelés ci-dessus. […] Enfin, l'article R.147-11-1, en vigueur au moment des faits, précise que le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies à l'article R. 147-5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « I. […] une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie (…)» ; que le c) de l'article R. 147-7 du code susmentionné dont il a été fait application à l'encontre de M me X prévoyait alors, […] notamment pour les professionnels de santé libéraux, par l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « I. La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, […] à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, […] qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code, […]
[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, […] par voie d'infirmation du jugement déféré, et au visa des articles L.162-1-14 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006, […] Que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, […] à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, […] de manière répétée, de l'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, […]