Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
Article R147-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 2
I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
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Décisions • 103
[…] — en particulier, l'article R. 147-8-1 n'a été édicté que par l'article 2 du décret du […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois. […]
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[…] Et en conséquence, — condamner M me X au paiement de la somme totale de 190 213,36 euros à la CPAM de la Somme sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 14 000 euros à la CPAM de la Somme à titre de pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-8 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 5 000 euros à la CPAM de la Somme à titre de pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/01973
[…] Par courrier du 18 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [E] une pénalité financière de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 2°a. du code de la sécurité sociale. Ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'Evreux d'une contestation. […] Dans son courrier du 24 avril 2018, dont l'objet est « analyse d'activité : suites contentieuses », la caisse écrit : « au terme de la procédure contradictoire, considérant les anomalies retenues et vos observations du 16/01/2018, et conformément à l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs notifiés :
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