Article R147-8-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

I.-La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Décisions103


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-26.942

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02509
Infirmation partielle

[…] La caisse rappelle l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que Mme [G] a contrevenu aux dispositions de l'article R. 147-8-2 du même code en facturant des actes non-inscrits à la nomenclature et des majorations 'nuit' non prescrites, que la facturation d'actes non inscrits représente un montant de 2 139,45 euros et celle des majorations ' nuit' un montant de 73,89 euros, que la pénalité encourue en application de l'article R. 147-8-1 I du code de la sécurité sociale est de 1 106,67 euros, que le tribunal n'a prononcé qu'une pénalité de 35 euros, qu'elle réclame la somme de 1 106,67 euros retenue par la commission des pénalités financières.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/01973
Infirmation partielle

[…] Par courrier du 18 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [E] une pénalité financière de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 2°a. du code de la sécurité sociale. Ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'Evreux d'une contestation. […] Dans son courrier du 24 avril 2018, dont l'objet est « analyse d'activité : suites contentieuses », la caisse écrit : « au terme de la procédure contradictoire, considérant les anomalies retenues et vos observations du 16/01/2018, et conformément à l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs notifiés :

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