Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
Article R147-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2
I.-La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
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Décisions • 103
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; […]
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[…] — en particulier, l'article R. 147-8-1 n'a été édicté que par l'article 2 du décret du […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 novembre 2021, n° 19/00072
[…] Et en conséquence, — condamner M me X au paiement de la somme totale de 190 213,36 euros à la CPAM de la Somme sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 14 000 euros à la CPAM de la Somme à titre de pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-8 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 5 000 euros à la CPAM de la Somme à titre de pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, — condamner M me X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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