Article R147-8-1 du Code de la sécurité sociale

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Version29/04/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 2

I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :

1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;

2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;

3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;

4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.

II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.

III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 29 avril 2023
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Décisions103


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/03402
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 2°N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :.. g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ; L'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale ajoute que : La pénalité prononcée au titre du 1°au 5° de l'article R. 147-8 est fixée en fonction des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11et R. 147-12,à un montant maximum égal à: 1°50% des sommes définies au II de l'article R. 147-5 pour les faits relevant des articles 1°et 2° de l'article R. 147-8.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-26.942

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ; […] AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02509
Infirmation partielle

[…] La caisse rappelle l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que Mme [G] a contrevenu aux dispositions de l'article R. 147-8-2 du même code en facturant des actes non-inscrits à la nomenclature et des majorations 'nuit' non prescrites, que la facturation d'actes non inscrits représente un montant de 2 139,45 euros et celle des majorations ' nuit' un montant de 73,89 euros, que la pénalité encourue en application de l'article R. 147-8-1 I du code de la sécurité sociale est de 1 106,67 euros, que le tribunal n'a prononcé qu'une pénalité de 35 euros, qu'elle réclame la somme de 1 106,67 euros retenue par la commission des pénalités financières.

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