Article R147-7-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2009

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ;
2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ;
3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1100864
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (…) ; aux termes de l'article R.147-6 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, […] dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21. » aux termes de l'article R.147-7-1 du même code : « La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 1100613
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 28 novembre 2013 informant les parties de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré « de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que l'article R147-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, qui ne renvoyait pas à l'article R441-3 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : (…) 3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1103843
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-06-02-01 […] Aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (…) ; aux termes de l'article R.147-6 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, […] la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources. (…) » aux termes de l'article R.147-7-1 du même code : « La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, […]

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